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10 Février 2006.
- Ordonnance modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

    
 
  
     

Article 1

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Article 2

A l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'ordonnance du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots « 45.000 euros » sont remplacés par les mots « 60.000 euros »;

2° à l'alinéa 4, les mots « 60.000 euros » sont remplacés par les mots « 75.000 euros »;

3° l'alinéa 6, 2°, b) est remplacé par la disposition suivante :
« b) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis :
- s'il s'agit d'une habitation existante, dans les deux ans :
- soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet;
- soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet;
- s'il s'agit d'un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date. »

Article 3

A l'article 212bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les mots « dans les deux ans à compter de la date de l'enregistrement » sont remplacés par les mots « au plus tard deux ans après la date de l'enregistrement ».

Article 4

Un article 212ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 212ter. Au cas où la réduction de la base imposable visée à l'article 46bis n'aurait pas été demandée ou n'aurait pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document ayant donné lieu à la perception du droit proportionnel, les droits excédentaires perçus peuvent être restitués sur demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date d'enregistrement de ce document.

La demande de restitution visée à l'alinéa 1er contient les mentions et déclarations imposées par l'article 46bis, alinéa 6, 2°, a, b et c. La demande mentionne, le cas échéant, le numéro de compte sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé. »

Article 5

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publié au Moniteur belge.

Publié (et donc entré en vigueur) le : 2006-02-15

 

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