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Cahier général uniforme des charges et conditions des ventes publiques d'immeubles

(septembre 2002)

  Applicabilité

Le présent cahier général des charges est d'application à toute vente publique immobilière, volontaire ou judiciaire, à laquelle il est procédé en Belgique et qui y renvoie. Il peut y être dérogé soit dans le cahier spécial des charges de la vente, soit dans son procès-verbal d'adjudication.  

En cas de pluralité de notaires chargés d'une même vente, le notaire dont il est question ci-après doit s'entendre chaque fois du premier nommé d'entre eux.

  Conditions générales de vente      

     Article 1 - MODE DE LA VENTE

    Mode de la vente - Séances

La vente a lieu publiquement, en une ou plusieurs séances et suivant le mode établi par l'usage des lieux.

Toutefois et sauf purge après vente volontaire, le notaire a toujours le droit de fixer, dans le respect des dispositions légales impératives éventuellement applicables, une nouvelle séance. Dans ce cas, l'adjudicataire en séance précédente sera considéré comme adjudicataire provisoire et restera tenu de son offre, et cela même s’il n’est pas présent au cours des opérations ultérieures de vente, sauf offre supérieure acceptée au cours de ces opérations.

     Enchères - Mise aux enchères - Police

L'adjudication a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur agréé, le cas échéant à partir d'une mise aux enchères, laquelle ne constitue pas une offre de vente mais indique le niveau de prix à partir duquel les enchères sont reçues.

Les enchères ne sont reçues qu'en euros.

Celui qui requiert la vente publique se réserve de donner ou de refuser son consentement à cette vente jusqu'au prononcé de l'adjudication définitive. Le fait de ne pas mettre le bien à l’enchère ou de ne pas l’adjuger emporte, à l’égard de tout intéressé, signification du retrait du bien de la vente.

Le notaire exerce la police de la vente. Il a le droit, nonobstant toutes oppositions et protestations, de redresser toute erreur commise dans la criée ou l'adjudication et de décider souve­rainement de toutes contestations entre enchérisseurs.

Il fixe souverainement le montant minimum des en­chères.

Il peut aussi, sans devoir motiver sa décision, refu­ser toute offre, annuler toute enchère, et les déclarer non avenues; il peut reprendre l'une des enchères précédentes et adjuger à l'un ou l'autre des précé­dents enchérisseurs qui ne pourront s'y opposer.

A cet effet, tout enchérisseur ou adjudicataire provi­soire restera tenu de son offre et de toutes les conséquences de la vente, jusqu'à l'adjudication consommée.

    Faculté de surenchère

 La loi réserve de plein droit la faculté de surenchère en vente publique judiciaire. Le cahier spécial des charges d'une vente volontaire peut également réserver cette faculté. (Elle est toutefois exclue en cas de purge après vente volontaire.)

Lorsque la faculté de surenchère est réservée et sauf en matière de saisie-exécution, d'adjudication sur folle enchère et de faillite, les vendeurs, unanimes, peuvent cependant, avant comme pendant la vente et, si nécessaire, avec l'accord du juge de paix, décider que la faculté de la surenchère ne sera pas d'application.

Dans tous les cas cette faculté opère comme condition suspensive.

Quand la faculté de surenchère est d'application, toute personne a le droit de surenchérir, pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication, suivant les modalités de l'article 1592 du Code judiciaire.

Les frais d'exploit d'huissier seront remboursés, à charge de la masse, au premier surenchérisseur.

    Article 2 - MASSE

En cas de vente de plusieurs lots, le notaire pourra adjuger ces lots séparément ou former, aux conditions qu'il fixe, telles masses qu'il jugera convenir et de la manière qu'il jugera utile, le tout sans préjudice, toutefois, de tout droit de préemption qui serait d’application.

    Article 3 - SITUATION HYPOTHÉCAIRE

Les biens se vendent pour quittes et libres de toutes dettes, privilèges, hypothèques, transcriptions et actions résolutoires quelconques.

    Article 4 - SUPERFICIE - ÉTAT - SERVITUDES - MITOYENNETÉS

Le vendeur ne garantit pas la contenance indiquée, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure à un/ vingtième, fera profit ou perte pour l'acquéreur, sans bonification ni indemnité.

La description des biens à l'affiche ou dans les annonces n'est fournie qu'à titre de simple renseignement et n'est pas garantie.

Les biens se vendent dans l'état où ils se trouvent au pour de l'adjudication sans aucune garantie quant à la nature du sol et du sous-sol ou quant à la solidité des constructions, sans aucune garantie de vices apparents ou cachés et avec toutes leurs servitudes, fussent-elles occultes, sans recours contre le vendeur. La simple référence à un plan dans le cahier spécial des charges ou dans l’un des procès-verbaux d’adjudication ne peut jamais être par elle-même constitutive de servitude, fût-il annexé.

L'acquéreur aura à s'entendre, pour toute mitoyen­neté qui serait discutée, directement avec les tiers inté­ressés, sans intervention du vendeur ni recours contre lui. Il aura notamment à boni­fier ou à percevoir toute mitoyenneté qui ne serait pas encore réglée, sans intervention du vendeur ni recours contre lui.

    Article 5 - PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE - OCCUPATION - GARANTIES LOCATIVES - DÉGUERPISSEMENT

    Propriété

L'acquéreur aura la propriété des biens adjugés, dès l'instant où l'adjudication devient définitive.

    Jouissance

L'acquéreur aura la jouissance des biens adjugés de la manière et dans les délais à préciser au cahier spé­cial des charges, mais jamais avant de s'être acquitté de son prix d'adjudication en principal, intérêts, frais et tous acces­soires.

Il est, avant ce paiement, interdit à l'acquéreur de faire aux biens adjugés un changement ou démolition quelconque.  Il pourra, toutefois et dès que l’adjudication sera devenue définitive, être autorisé à prendre toute mesure conservatoire.

    Occupation

L'acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dérivant des occupations renseig­nées au cahier spécial des charges. Lorsque les biens sont loués, l’acquéreur en aura la jouissance par la perception des loyers ou fermages, le cas échéant par prorata, dès le paiement par lui du prix et des frais de la vente. Lorsque le loyer ou le fermage est payable à terme échu, la partie de celui-ci correspondant à la période allant de la précédente échéance au jour de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, reviendra au vendeur. L’acquéreur sera tenu d’en faire l’avance au moment du paiement de ses frais et aura alors le droit de toucher intégralement ce loyer ou fermage à son échéance.

    Garanties locatives

L'acquéreur ne pourra opposer aucune compensation entre le prix d'acquisition et les garan­ties de bail qui auraient été versées par les locataires ou fermiers.

    Déguerpissement

La partie saisie sera sans droit quelconque dans le bien vendu, quinze jours après la signification lui faite de l' extrait du procès-verbal d'adjudication, prévue par l'arti­cle 1598 du Code judiciaire.

Lorsque le cahier spécial des charges fixe un délai dans lequel le vendeur aura à rendre libres les biens vendus, et qu’il ne remplit pas cette obligation dans ledit délai, l’acquéreur pourra expulser le vendeur ainsi que toute personne ou objet se trouvant dans le bien du chef du vendeur, par huissier de justice, requis sur présentation de la grosse de l’acte d’adjudication ; les frais en dérivant ne pourront être répétés que du vendeur.

    Article 6 - IMPÔTS

L'acquéreur paiera et supportera, pro rata temporis à compter de son entrée en jouissance (et, au plus tard, à compter du lendemain de l'expiration de la sixième semaine  qui suivra le jour où l'adjudication est devenue définitive), toutes taxes, contributions, précomptes et charges quelconques, mis ou à mettre sur les biens vendus. Les taxes de recouvrement, les taxes sur terrains à bâtir non-bâtis et la taxe sur la résidence secondaire du vendeur occupant, restent intégralement à charge du vendeur.

    Article 7 - RISQUES - CONTRATS D'ASSURANCES ET AUTRES

    Risques - Assurances

Le transfert des risques s'opérant dès l'instant où l'adjudication est devenue définitive, l'acquéreur devra dès cet instant, que le bien soit ou non assuré par le vendeur, faire assurer le bien contre l'incendie et tous autres risques.

Si le bien vendu est soumis au régime de la copropriété forcée, l'acquéreur se soumettra, en outre, aux dispositions des statuts de copropriété à cet égard.

    Eau - Gaz - Électricité - Radio et télédistribution

L'acquéreur devra dès son entrée en jouissance (et au plus tard dès le lendemain de l'expiration de la sixième semaine qui suivra le jour où l'adjudication est devenue définitive), faire son affaire personnelle de la souscription de tous contrats relatifs aux biens vendus, en ce qui concerne la concession ou la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et de la radio‑ ou télédistribution.

Ne sont pas compris dans la vente, les canalisations, conduites, compteurs et autres installations quelconques, fussent-elles incorporées, dont la propriété serait établie dans le chef de la Commune, de sociétés distributrices ou d'autres tiers.

    Article 8 - URBANISME - GARANTIE DÉCENNALE

    Urbanisme

Pour tout ce qui concerne l’urbanisme et autres prescriptions résultant de la législation régionale, de la commune ou d’ autres autorités compé­tentes (monuments et sites, régies des eaux, voies aériennes, ou navigables, etc.), il est renvoyé au cahier spécial des charges.

    Garantie décennale

L'acquéreur est subrogé purement et simplement dans tous les droits et actions du vendeur dérivant de la garantie décennale due par les architectes et entrepreneurs. Il en paiera et supportera les charges et frais à échoir à compter du jour où l’adjudication est devenue définitive.

    Article 9 - RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE

    Statuts - Règlements d'ordre intérieur - Décisions d'assemblée générale 

Lorsque les biens à vendre sont soumis au régime de la copropriété forcée, l'acqué­reur est tenu de respecter toutes les clauses qui résultent des statuts de copropriété (acte de base et règlement de copropriété), des règlements d'ordre intérieur et de toutes décisions prises par l'assemblée générale. Il sera subrogé purement et simplement dans tous les droits et obligations du vendeur en résultant.

    Charges communes ordinaires et extraordinaires - Fonds de réserve et de roulement - Litiges en cours

    1. Charges communes extraordinaires

Les frais, charges et obligations résultant d'une décision de l'assemblée générale ou du syndic, antérieure au jour où l'adjudication est devenue définitive, resteront à charge du vendeur, à condition que ces montants soient également devenus exigibles avant ce moment. La date d'exigibilité s'identifie à la date de l'appel de fonds lancé par le syndic.

    2. Charges communes ordinaires - Fonds de roulement

Toutes les charges communes ordinaires seront payées et supportées par l'acquéreur pro rata temporis à compter du jour où l’adjudication est devenue définitive; le solde créditeur éventuel correspondant au bien vendu à ce moment dans le fonds de roulement restera acquis au vendeur, et son solde débiteur éventuel lui restera à charge.

    3. Fonds de réserve

Pour autant que son montant en soit mentionné expressément dans le cahier spécial des charges, l'acquéreur devra payer au vendeur, en sus du prix de vente, un montant égal à la quote-part correspondant au bien vendu dans tout fonds de réserve, fonds restant lui-même la propriété de l'association des copropriétaires.

    4. Litiges en cours

Les créances revenant à l'association des copropriétaires, à la suite de litiges nés antérieurement à la date à laquelle l'adjudication devient définitive, restent acquises à cette association sans que l'acquéreur doive en indemniser le vendeur.

Les frais, charges et obligations résultant de décisions définitives condamnant l'association des copropriétaires,  antérieures au jour où l’adjudication est devenue définitive, resteront à charge du vendeur pour autant que ces montants soient devenus exigibles avant cette date. La date d'exigibilité s'identifie à la date de l'appel de fonds lancé par le syndic.

    Article 10 - DROITS DE PRÉEMPTION

Pour tout ce qui concerne le droit de préemption du fermier et tous autres droits de préemption, il est renvoyé au cahier spécial des charges.

    Article 11 - ADJUDICATAIRE COMMUN EN BIENS

L'adjudicataire marié sous un régime de communauté, qui voudrait acquérir pour cette communauté, et dont le conjoint ne serait pas présent à la vente, devra produire une procuration valable de ce conjoint et répondra de la ratification par ce conjoint, dans le délai fixé par le notaire. (Dans les ventes emportant purge, cette ratification devra intervenir avant la clôture du procès-verbal d'adjudication.)

    Article 12 - ADJUDICATION A UN COLICITANT

Sauf stipulation contraire dans le cahier spécial des charges, l'acquéreur colicitant sera tenu des mêmes obliga­tions que tout tiers acquéreur et sera tenu de payer l'intégralité du prix sans pouvoir invoquer aucune compensation.

    Article 13 - ACQUISITION PAR PORTE-FORT  

L'adjudicataire qui déclarerait avoir agi pour un tiers non présent et pour lequel il déclarerait se porter fort, sera tenu d'apporter au notaire, dans les six semaines du jour où l’adjudication devient définitive, la ratification de celui pour lequel il s'est porté fort.  Faute de quoi il sera censé avoir fait l'acquisition pour son compte personnel.

Dans les ventes emportant purge, cette ratification devra intervenir par acte authentique et devant le notaire qui a procédé à l’adjudication ou lui être signifiée par exploit d’huissier.

    Article 14 - FACULTÉ D'ÉLIRE COMMAND

L'adjudicataire définitif a la faculté de faire, à ses frais, l'élection de command. L'élection de command doit être faite par acte authentique (conformément à l'article 159 du Code des droits d'enregistrement) et, en outre, devant le notaire qui a procédé à l'adjudication. (En cas d'adjudication à un colicitant, le bénéfice du droit fixe d'enregistrement n'est pas applicable à l'élection de command faite par le colicitant-adjudicataire soit au profit d'un autre colicitant, soit au profit d'un tiers.)

    Article 15 - CAUTION 

L'adjudicataire peut être tenu, à première demande du notaire, de fournir, sans délai et à ses frais, bonne et solvable caution.

    Article 16 - SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ

Si plusieurs personnes se rendent indivisément acquéreurs du bien à vendre, elles seront tenues solidairement et indivisiblement au paiement du prix, des intérêts, frais et tous accessoires et à l'entière exécution des conditions de la vente. Il en sera de même du porte-fort, du commandé et de la caution.

Les obligations résultant de la vente seront également solidaires et indivisibles entre leurs héritiers et autres ayants‑droit. Ceux-ci auront, en outre, à supporter tous frais de significa­tion.

    Article 17 - FRAIS

L'acquéreur paiera en l'étude du notaire, en euros et dans les cinq jours ouvrables du jour où l’adjudication est devenue définitive, un tantième fixé au barème reproduit au cahier spécial des charges, le tout à peine d'exigibilité immédiate du prix de vente et de mise à exécution immédiate de la vente.

Ce tantième s'applique uniquement au prix d'adjudica­tion et aux charges fiscales éventuelles, et couvre les droits d'enregistrement, les honoraires et les frais légaux du cahier des charges et des procès‑verbaux d'adjudication et d'absence de surenchère, les frais d'une inscription d'office et d'une grosse éventuelles, de l'acte de quittance ou de quittance-mainlevée éventuel ou, à concurrence des frais d'un acte de quittance-mainlevée, ceux de l'acte d'ordre qui le remplace.

Outre le tantième susvisé, il ne pourra être encore mis à charge de l'acquéreur que d'éventuels frais de mesurage et, en cas de première mutation, une quote-part des frais d'un acte de base ou de division éventuel, ainsi que les frais de tous actes supplémentaires occasionnés par lui 

Moyennant paiement de ces frais, le vendeur sera seul chargé de tous les frais de la vente.  

Au cas où il y aurait lieu à application d'une disposi­tion légale portant exemption, réduction (droit de partage, reportabilité, abattement ou autre droit réduit) ou majoration (taxe sur la valeur ajoutée) des droits fiscaux  ou des honoraires, le tantième susdit sera réduit ou majoré conformément à cette disposition. L’acquéreur en revente sur folle enchère ne pourra, toutefois, pas invoquer à son bénéfice l’exonération prévue par l’article 159 – 2° du code des droits d’enregistrement.

En cas d’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur des constructions, le cahier spécial des charges indiquera la valeur vénale, imposable au droit proportionnel d’enregistrement, du terrain. Le tantième correspondant au prix d’adjudication s’appliquera purement et simplement à cette valeur. La différence entre le prix d’adjudication et cette valeur-terrain, constituera la valeur des constructions. Le tantième susvisé sera aménagé : on en soustraira le droit proportionnel d’enregistrement et l’acquéreur paiera, en outre et en l’étude du notaire, la taxe sur la valeur ajoutée sur ladite valeur des constructions.

En cas d'adjudication séparée de plusieurs lots, le tantième correspondant est appliqué séparément sur le prix de chaque lot, et en cas d'adjudication en masse, sur le prix de cette masse.

Les conséquences d'une insuffisance d'estimation relevée éventuellement par l'administration fiscale demeureront exclusivement à charge de l'acquéreur concerné.

    Article 18 - PRIX

    Paiement 

L'acquéreur devra payer le prix princi­pal de son acquisition, en l'étude du notaire, en euros et endéans les six semaines de, selon le cas, l'adjudication définitive ou l'expiration du délai de surenchère, et sans intérêts jusque lors. Ce paiement est libératoire.

    Exclusion de toute compensation

L'acquéreur, fût-il colicitant, ne pourra opposer aucune compensation, de quelle que nature qu’elle soit, à moins qu’il ne soit créancier premier inscrit.

    Délégation du prix

En cas de vente emportant purge, il est fait délégation du prix au profit des créanciers inscrits, des créanciers ayant fait transcrire un commandement et des créanciers qui pourraient utilement être colloqués, en application de l'article 1582 du Code judiciaire, et l'acquéreur renonce à la subrogation légale résultant à son profit de l'article 1251-2° du Code civil et donne mandat aux créanciers inscrits et à tous intéressés, agissant tant conjointement que séparément, à l'effet de donner mainlevée et de requérir la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et mentions au bénéfice desquelles il pourrait se trouver subrogé malgré sa renonciation.

    Article 19 - INTÉRÊTS DE RETARD

Passés les délais de paiement, quel que soit le motif du retard et sans préjudice à l'exigibilité, l'acquéreur devra, de plein droit et sans mise en demeure, les intérêts au taux fixé par le cahier spécial des charges et, à défaut de fixation, les intérêts à trois pour cent au-dessus du taux légal, depuis le jour de l'exigibilité  jusqu' au jour du paiement intégral, sur le prix, les frais et accessoires ou la partie de ceux-ci restant due.

    Article 20 - MOYENS D'EXÉCUTION

A défaut par l'acquéreur, fût-il colicitant, de payer le prix, les intérêts, les frais ou autres accessoires de la vente ou, à défaut par lui d'exécu­ter d'autres charges ou conditions de celle-ci, le ven­deur, s'il ne préfère demander la résolution de la vente, aura le droit de procéder, soit par revente sur folle en­chère, soit par voie de saisie-exécution immobilière, le tout sans préjudice à tous dommages et intérêts à charge de l'acquéreur défaillant ou de ceux qui seraient tenus avec lui.

    Résolution

Si le vendeur opte pour la résolution, celle‑ci interviendra de plein droit et sans autre formalité ou mise en demeure qu'un exploit d'huissier signifié à l'acquéreur  et par lequel le vendeur déclarerait vouloir résoudre la vente.    

    Revente sur folle enchère

Si le vendeur préfère procéder par revente sur folle enchère, l’adjudicataire défaillant ne pourra arrêter la revente qu’en consignant en l’étude du notaire instrumentant une somme suffisante pour acquitter toutes les obligations, en principal, intérêts et accessoires, dont il était tenu aux termes des conditions de vente, les frais de procédure et de la publicité de la revente sur folle enchère.

Il sera procédé à cette revente, conformément aux articles 1600 et suivants du Code judiciaire, aux frais et risques du défaillant, après un commandement de payer, signifié par exploit d’huissier, resté infructueux pendant huit jours.

Cette revente aura lieu par le ministère du même notaire ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, aux conditions stipulées aux présentes et au cahier des charges spécial de la vente.

Sans préjudice à tous dommages et intérêts ci-après précisés, le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a, ce dernier reve­nant au vendeur ou à ses créanciers.

Le fol enchérisseur sera, en outre,  redevable au vendeur des intérêts sur son prix et les frais impayés, au taux stipulé, depuis le jour où l’adjudication à son profit est devenue définitive jusqu’au jour où la revente sur folle enchère sera devenue définitive, des frais occasionnés par sa défaillance qui ne seraient pas pris en charge par l’acquéreur  définitif, ainsi que d’une somme égale à dix pour cent de son prix d’adjudication, revenant au vendeur au titre de dommages et intérêts forfaitaires.
En ce qui concerne les frais, le fol enchérisseur ne pourra d’aucune façon faire valoir que l’acquéreur définitif ait pu bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit, d’une reportabilité ou d’un abattement, ni faire valoir l’exemption prévue par l’article 159 – 2° du Code des droits d’enregistrement, pour faire réduire le montant de ses obligations.

    Saisie-exécution immobilière

Le vendeur peut également, s'il le préfère, considérer l'adjudication comme définitive et agir par voie de saisie‑ exécution immobilière.

    Article 21 - POUVOIRS

Lorsqu’un vendeur, un acquéreur ou tout autre intervenant aura constitué un ou plusieurs mandataire(s) aux termes du cahier spécial des charges ou d’un procès-verbal d’adjudication, chacun de ces mandataires sera censé disposer des pouvoirs de, savoir:

- assister aux séances de vente, de stipuler et de modifier les conditions de vente, de faire adjuger les biens au prix que le mandataire avisera, de recevoir le prix et ses accessoires et d’en consentir quittance;

- consentir tout délai de paiement, consentir à toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie;

- renoncer à tous droits réels et à l’action résolutoire, donner mainlevée et consentir à la radiation de toutes inscriptions, saisies et oppositions, de dispenser le conservateur des hypothèques de toute inscription d’office, avec ou sans constatation de paiement;

- engager toutes poursuites et pratiquer toutes saisies, faire revendre sur folle enchère et mettre en oeuvre tous autres moyens d’exécution;

- passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce que les circonstances imposeront.

     Article 22 - ÉLECTION DE DOMICILE

Le vendeur, l'acquéreur, l'adjudicataire, qu'il soit porte-fort, commandé ou mandataire, et la caution devront faire une élection de domicile expresse en Belgique soit dans le procès-verbal d'adjudication, soit dans les actes de ratification, d'élection de command ou de cautionnement.

    Article 23 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation surgissant à l'occasion d'une vente publique, sera de la compétence exclusive du tribunal du lieu de la vente.

    Article 24 - ADHÉSION 

L'acquéreur, l'adjudicataire, qu'il soit porte-fort, commandé ou mandataire, et la caution seront, de plein droit, censés consentir à toutes les clau­ses et conditions du présent cahier des charges, du cahier des charges spécial et du procès‑verbal d'adjudication.

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