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Cadre réglementaire concernant les ventes publiques immobilières
1.
Chaque compagnie a un ou plusieurs media locaux, choisis de préférence pour
publier l'intégralité des annonces concernant les biens situés dans le
ressort couvert par chacun d'eux.
On
ne fait jamais mention dans la publicité:
- du caractère volontaire ou forcé d'une vente;
- du fait que le bien appartient à un failli;
- de la commission judiciaire du notaire;
- de la faculté ou de l'absence de faculté de surenchère, avant que
celle-ci ne soit ouverte.
2.
Chaque compagnie établit si possible un (ou plusieurs) secrétariat(s) qui, notamment, tien(nen)t
le calendrier et l'horaire des ventes ainsi que leur statistique.
3.
Les ventes ont lieu aux charges et conditions énoncées au CAHIER
GÉNÉRAL UNIFORME DES CHARGES ET CONDITIONS DES VENTES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
proposé par la F.R.N.B.
Les
dérogations et/ou compléments éventuels audit CAHIER GÉNÉRAL UNIFORME ne
peuvent résulter que de stipulations expresses du cahier spécial des charges
de la vente concernée ou de son procès-verbal d'adjudication.
Chaque
compagnie peut également établir un ou plusieurs règlement(s) particulier(s)
conforme(s) à l’usage des lieux.
Ont
toutefois un caractère impératif : les dispositions relatives aux frais,
les délais de paiement, le dies a quo pour l’application des intérêts
de retard, le remboursement des frais d’huissier au premier enchérisseur,
l’art. 1592 du Code judiciaire en cas de recours à la faculté de surenchère
en vente volontaire, et les dispositions relatives à la revente sur folle enchère.
4.
La vente publique a lieu en une ou plusieurs séances suivant le mode établi
par l'usage des lieux.
5.
La faculté de surenchérir, suivant les modalités de l'art. 1592 du
code judiciaire, peut également être réservée en vente volontaire.
Les frais de surenchère sont
remboursés, sur le prix de vente, au premier surenchérisseur.
6. Le tableau des frais
forfaitaires de base mis à charge de l'acquéreur est fixé comme suit:
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| * Lorsqu'on prévoit l'adjudication d'un bien à un prix inférieur à 20.000 euros, et que ce bien constitue le lot unique de la vente, le notaire est fondé à fixer dans le cahier spécial des charges un autre tantième correspondant mieux à la réalité économique d'une telle adjudication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
tantièmes ci-avant peuvent, en vertu d’usages locaux établis et dans les
ventes locales de biens de la région concernée, être majorés de zéro
virgule cinq à trois points, à titre de participation forfaitaire pour bénéfice
de mise à prix ou d’enchères , frais de publicité et/ou de salle de vente,
le tout suivant un barème et des modalités à préciser de manière claire
dans le cahier spécial des charges. En vertu d’usages locaux correspondants,
le cahier spécial des charges peut également stipuler que le montant le plus
élevé des frais d’une tranche, constitue les frais minimum de la tranche supérieure.
7.
Réductions en cas de paiement comptant
Sauf
dans les ventes emportant purge, le cahier spécial des charges peut prévoir,
en cas de paiement comptant du prix, des frais et autres accessoires de la
vente, une réduction sur frais suivant le barème ci-après :
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Si le prix est situé, savoir :
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8.
Il n'est perçu aucun droit de recette à l'occasion de l'encaissement d'un prix
de vente.
9.
En cas de retrait de vente publique et sans préjudice à l'article 8. du Cadre
réglementaire général relatif aux règles de la pratique notariale, sont
seuls réclamés au vendeur les frais réellement exposés en vue de la vente,
les vacations qui y correspondent et un salaire à fixer par les institutions
compétentes en la matière.
10.
Sont autorisés:
- un ou plusieurs lieu(x) fixe(s) de vente;
- des horaires de vente adaptés à la nature des biens à vendre;
- l'utilisation d'une "mise aux enchères" (alors fixée entre
50 et 75% d'une valeur d'évaluation préalable);
- des affiches murales collectives;
- une lecture commentée unique du cahier général uniforme à
l'ouverture d'une séance groupée.